Art. 1er. - Les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles font l'objet d'une annexe au présent arrêté (1).
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Art. 1er. - Les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles font l'objet d'une annexe au présent arrêté (1).
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