Abrogé7 août 1991
Créé le 1 janvier 1970
Les membres des comités techniques nationaux visés à l'article L. 430 du code de la sécurité sociale ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances desdits comités et des commissions désignées par eux.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités d'apporter leur concours aux comités techniques.
Les dépenses correspondantes sont supportées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux conseillers techniques non fonctionnaires sollicités d'apporter leur concours aux comités techniques.
Les dépenses correspondantes sont supportées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.