Article 1
Il est créé une mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants, et A. 212-47 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 25 mars 2025,
Arrête :
Il est créé une mention « activités physiques et sportives de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
- bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des activités physiques et sportives de la forme dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.
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Le champ des activités physiques et sportives de la forme du titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 relève de trois domaines d'activités définis comme suit :
A. - Les activités visant à développer la force, l'endurance de force, la vitesse ou à améliorer l'endurance cardio-respiratoire ou à augmenter la masse musculaire ou à favoriser la perte de poids ou améliorer une problématique physique.
B. - Les activités visant une progression sportive en musculation, en haltérophilie, en force athlétique, ou dans les disciplines associées.
C. - Les activités de bien-être visant à améliorer la souplesse et/ou à activer la coordination motrice.
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1. bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'une condition physique minimale d'un niveau de pratique personnelle en activités physiques et sportives de la forme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables, dans les activités physiques et sportives de la forme décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie-musculation ou sur le directeur technique national de la Fédération française de force ou leur représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités physiques et sportives de la forme ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels liés aux activités pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence d'initiation en activités physiques et sportives de la forme en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation d'une activité choisie par le candidat relevant du domaine d'activité A ou B. Cette séquence est conduite pour un groupe de six pratiquants minimum et douze pratiquants maximum, pendant quinze minutes minimum à trente minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques et sportives de la forme » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima,
- d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle ; ou
- d'une certification professionnelle de niveau 5 de l'ingénierie de formation et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ des activités physiques et sportives de la forme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en activités physiques et sportives de la forme.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités physiques et sportives de la forme et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en activités physiques et sportives de la forme.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances d'initiation et d'apprentissage des activités physiques et sportives de la forme dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités physiques et sportives de la forme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en activités physiques et sportives de la forme.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques et sportives de la forme » figure en annexe IV au présent arrêté.
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L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie-musculation et du directeur technique national de la Fédération française de force ou leur représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités physiques et sportives de la forme ».
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A compter du 1er octobre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er novembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de cette date.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 juillet 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice des sports,
J. Fournier