Abrogé24 juillet 2022
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2022 - art. 16
Créé le 2 août 2021
Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.