JORF n°0189 du 2 août 2020

Arrêté du 29 juillet 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 312-1-1 ;

Vu le code de la route, notamment la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;

Vu le décret n° 2019-1127 du 4 novembre 2019 relatif à l'information du public sur les prix du contrôle technique de véhicules légers ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix pour les prestations d'entretien ou de réparation, de contrôle technique, de dépannage ou de remorquage ainsi que de garage des véhicules, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° “ Véhicules légers ”, les véhicules mentionnés au 1° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, à type d'énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;

2° “ Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules mentionnés au 3° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, et exclusivement les cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure à 50 cm 3, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure ou égale à 50 cm 3, les tricycles à moteur et motocyclettes auxquelles est adjoint un side-car, les quads, et les voiturettes dites “ sans permis ”.

Article 2

En application de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle technique est tenu d'afficher de manière visible et lisible de l'extérieur de son établissement, à l'entrée principale du public, les prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d'énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur selon les dénominations mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Les prix affichés sont également portés à la connaissance du public sur le site de l'organisme désigné par le ministère chargé de l'économie.

A cette fin et en application de l'article R. 323-13-1 du code de la route, chaque centre de contrôle technique de véhicules légers et chaque centre de contrôle technique de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, communique par internet, à l'organisme désigné par le ministre chargé de l'économie, les prix affichés mentionnés à l'article 2.

Il transmet immédiatement toute modification de ces prix à l'organisme désigné. Le changement de prix peut être communiqué, avant sa modification effective, si le centre de contrôle technique précise la date et l'heure à laquelle il sera effectif.

Article 4

En application de l'article R. 323-13-3 du code de la route, l'organisme désigné par le ministre chargé de l'économie rend les prix mentionnés à l'article 2, qui lui ont été communiqués par les centres de contrôle technique, librement accessibles au public sous forme électronique.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier