Arrêté du 29 juillet 2019

Article 1

Abrogé29 février 2020

Créé le 3 août 2019

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-13 du code de l'environnement allouée aux membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents est calculé sur la base de vacations dont le montant horaire hors taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 55,20 euros bruts.
Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées à chaque membre sur la base du nombre d'heures effectivement consacrées à ses différentes missions (participation aux séances plénières, groupes de travail, missions de conciliation).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 2019 au vendredi 28 février 2020