JORF n°0178 du 2 août 2019

Arrêté du 29 juillet 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 121-1-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-6, R. 121-13 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-3 (21°), D. 311-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-13 du code de l'environnement allouée aux membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents est calculé sur la base de vacations dont le montant horaire hors taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 55,20 euros bruts.
Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées à chaque membre sur la base du nombre d'heures effectivement consacrées à ses différentes missions (participation aux séances plénières, groupes de travail, missions de conciliation).

Article 2

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-14 du code de l'environnement et allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la commission particulière propose au président de la Commission nationale du débat public, pour chacun des membres de la commission particulière, le nombre d'heures consacrées à la préparation, au débat public lui-même et à la rédaction du compte rendu par chacun des membres de la commission.

Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées aux présidents et aux membres des commissions particulières du débat public en tenant compte des difficultés du débat ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par chacun d'entre eux.

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 55,20 euros bruts.

Le montant global de l'indemnité allouée au président et aux membres ne peut excéder respectivement 11 437 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée et 8 576 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée pour un débat public de quatre mois. Ces montants sont revalorisés au prorata de la durée réelle du débat lorsque le débat porte sur un plan ou programme ou lorsque sa durée est prolongée par décision de la Commission nationale du débat public. Dans certains cas exceptionnels, et sur décision motivée du collège de la Commission nationale du débat public, ces plafonds peuvent être majorés de vingt-cinq pour cent.

Article 3

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 121-15 du code de l'environnement susvisé allouée aux délégués régionaux est fixé à 800 euros bruts.
Cette indemnité forfaitaire mensuelle est versée chaque trimestre et conditionnée à la transmission par le délégué régional d'un rapport d'activité au président de la Commission nationale du débat public. Ce rapport décrit les actions menées par le délégué régional en vue de remplir les missions décrites à l'article R. 121-15 du code de l'environnement, en particulier les actions de promotion des démarches participatives, la diffusion des bonnes pratiques, l'animation du réseau régional de garants et l'appui méthodologique.

Article 4

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-15-1 du code de l'environnement alloué aux garants de la concertation désignés par la Commission nationale du débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées sur la base du nombre d'heures que le garant déclare avoir consacrées à la concertation depuis sa nomination jusqu'à la remise de son bilan. Le président de la Commission nationale du débat public tient compte, dans son calcul, des difficultés de la concertation, du nombre d'heures consacrées à la préparation de la concertation préalable, à la concertation préalable elle-même, en particulier la participation aux réunions publiques, et de la qualité du travail fourni par le garant, en particulier le bilan de la concertation préalable.

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 55,20 euros bruts.

Le montant global de l'indemnité allouée pour une concertation préalable ne peut excéder 9 108 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée. Pour les garants désignés en application de l'article L. 121-14, ce plafond s'applique de manière annuelle.

Article 5

Les remboursements de frais auxquels ont droit les présidents et les membres des commissions particulières, les délégués régionaux et les garants comprennent :

- les frais de déplacement (transports et missions) ;
- les frais engagés pour l'accomplissement de leur mission : téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat.

Pour les membres des commissions particulières, le président de la commission particulière propose au président de la Commission nationale du débat public le montant des frais à rembourser à chacun et lui transmet les justificatifs correspondants.
Le président de la Commission nationale du débat public arrête le montant des frais à rembourser au président et à chacun des membres de la commission particulière.

Article 6

Le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission nationale du débat public, des délégués régionaux, des membres des commissions particulières et des garants est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale du débat public, les présidents et membres des commissions particulières, les délégués régionaux et les garants sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Les membres de la Commission nationale du débat public, les présidents et membres de commissions particulières, les délégués régionaux et les garants peuvent également être autorisés par le président de la Commission nationale du débat public à utiliser leur véhicule personnel pour l'exercice de leur mission conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

L'arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières est abrogé.

Article 8

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin