Code de l'environnement

Article R121-13

Article R121-13

Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.

Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Abrogé le samedi 29 février 2020

Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.

Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.