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Arrêté du 29 juillet 2011

TITRE II : LE CONSEIL D'ORIENTATION

Abrogé22 juin 2018
Abrogé22 juin 2018

Créé le 1 janvier 2012

L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer est dotée d'un conseil d'orientation à caractère consultatif.
Le conseil d'orientation délibère notamment sur toute question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère, l'enseignement et l'organisation générale de l'école, au choix et à l'application des méthodes pédagogiques, à l'exception de l'enseignement des écoles militaires.

Abrogé22 juin 2018

Créé le 1 janvier 2012

Le conseil d'orientation est présidé par le directeur des affaires maritimes ou son représentant.
Outre son président, le conseil d'orientation est composé de :
1° L'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
2° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
3° Le directeur des services de transport ou son représentant ;
4° Le directeur en charge des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;
7° Le secrétaire général du ministère en charge de la mer ou son représentant ;
8° Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ;
9° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, de la sécurité maritime et des activités maritimes ;
10° Douze représentants des personnels relevant des formations initiales ou continues dispensées par l'école ;
11° Deux représentants des élèves.
Le président du conseil d'orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d'assister aux réunions du conseil de perfectionnement. Ces experts ont alors voix consultative.

Abrogé22 juin 2018

Créé le 1 janvier 2012

Les membres mentionnés aux 8° et 9° de l'article 7 sont désignés par le directeur des affaires maritimes pour une durée de trois ans renouvelables.
Les membres mentionnés au 10° de l'article 7 sont désignés par accord entre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant des formations dispensées par l'école. Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires.
Les membres mentionnés au 11° sont désignés par les élèves de la promotion, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Abrogé22 juin 2018

Créé le 1 janvier 2012

Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les avis sont émis après délibérations du conseil d'orientation, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer.

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 21 juin 2018

TITRE II : LE CONSEIL D'ORIENTATION
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9