Arrêté du 29 juillet 2011

Article 2

Créé le 11 août 2011 · En vigueur depuis le 22 juin 2013

I.-L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

-une copie du contrat de travail ;

-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

II.-L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.

III.-L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'inspecteur des finances publiques stagiaire en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 juin 2013

Modifié parArrêté du 11 juin 2013art. 1

En vigueur du jeudi 11 août 2011 au vendredi 21 juin 2013