Arrêté du 29 juillet 1998

Article 28

Créé le 30 août 1998

Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux dans les conditions prévues aux articles 14, 23, 27 et 29 est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur vingt-quatre heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.
Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-07-29 art. 14, art. 23, art. 27, art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 2004

Abrogé parArrêté du 29 mars 2004art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au jeudi 1 avril 2004

Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux dans les conditions prévues aux articles

14

,

23

,

27

et

29

est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur vingt-quatre heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.

Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement.