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Arrêté du 29 juillet 1998

TITRE VI : POLLUTION DE L'AIR ET NUISANCES OLFACTIVES

Abrogé2 avril 2004

Créé le 30 août 1998

Si les silos sont aérés ou ventilés, à l'exception des silos équipés de systèmes de ventilation-vidange en phase de vidange, la vitesse du courant d'air à la surface du produit doit être inférieure à 3,5 cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.
Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration en poussières énoncées à l'article 28.

Créé le 30 août 1998

Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux dans les conditions prévues aux articles 14, 23, 27 et 29 est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur vingt-quatre heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.
Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement.

Créé le 30 août 1998

L'exploitant doit procéder à des mesures des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures est déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats sont transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées peut, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires selon les normes en vigueur. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 2004

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au jeudi 1 avril 2004

TITRE VI : POLLUTION DE L'AIR ET NUISANCES OLFACTIVES
Article 27
Article 28
Article 29