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Arrêté du 29 juillet 1998

TITRE IV : CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Abrogé2 avril 2004
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Créé le 30 août 1998 · Abrogé le 2 avril 2004

Les silos sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre (incendie ou explosion) ou les risques d'effondrement qui en découlent.
Les ouvertures entre les locaux ou les bâtiments occupés par du personnel ou entre les ateliers et les aires de chargement/déchargement sont limitées en nombre et en dimension à ce qui est nécessaire à une bonne exploitation. Cette disposition ne doit pas entraver le nettoyage ou l'entretien des silos et des locaux ou bâtiments tels que définis à l'article 9 du présent arrêté.
Les galeries et les tunnels de transporteurs sont conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
Le silo est conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.

Créé le 30 août 1998 · Abrogé le 2 avril 2004

Les zones où des atmosphères explosives peuvent se former sont définies sous la responsabilité de l'exploitant et doivent être signalées.
Les mesures de protection contre l'explosion doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et adaptées au silo et aux produits. Ce sont notamment :
  • arrêt de la propagation de l'explosion par des dispositifs de découplage ;
  • et/ou réduction de la pression maximale d'explosion à l'aide d'évents de décharge, de systèmes de suppression de l'explosion ou de parois soufflables ;
  • et/ou résistance aux effets de l'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se développer une explosion ;

- et/ou résistance aux effets de l'explosion des locaux ou des bâtiments ne répondant pas aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du présent arrêté.

Créé le 30 août 1998 · Abrogé le 2 avril 2004

La conception et la réalisation des installations doivent prendre en compte les risques d'incendie, tant par des mesures constructives que par des mesures d'aménagement, d'équipement ou encore de choix de matériaux, de manière adaptée à la nature d'un silo et aux produits stockés. Ce sont notamment :
- au titre des mesures constructives :
  • la réalisation en matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ;
  • la mise en place de parois coupe-feu 1 heure pour les parties encagées contenant escaliers, ascenseurs, monte-charge situées dans la tour de manutention ;
  • les dispositions pour limiter la propagation de l'incendie ;

- au titre des aménagements et équipements :
  • les systèmes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d'incendie ;
  • les systèmes directs de détection d'incendie ;
  • les systèmes d'alarme ;
  • les systèmes d'évacuation des fumées ;
  • les systèmes manuels et/ou automatiques de limitation de l'incendie, là où les dispositions constructives ne peuvent être réalisées ;

- au titre des choix de matériaux :
- les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent être difficilement propagateurs de la flamme et antistatiques.

Créé le 30 août 1998 · Abrogé le 2 avril 2004

Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté).
Les aires de chargement et de déchargement sont :
- soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles) ;
- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration dans les conditions prévues à l'article 28.
Ces aires doivent être nettoyées.

Créé le 30 août 1998 · Abrogé le 2 avril 2004

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion et un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau,... Ces dispositions doivent être définies et justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté.
Le fonctionnement des équipements de manutention doit être asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage.
Les centrales d'aspiration (cyclones, filtres,...) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé doivent être protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne et externe ; les filtres doivent être sous caissons.
Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.
En cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant devra s'assurer auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives.

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 2004

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au jeudi 1 avril 2004

TITRE IV : CONCEPTION DES INSTALLATIONS
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