JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 8. - Dans l'arrêté du 23 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, il est ajouté après l'article 15 un alinéa 8-1 ainsi rédigé:
<<8-1. Le titulaire de l'une des options de la section Imprimerie et industries graphiques du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
&lt;<l'obtention 10="" 20="" d'une="" moyenne="" égale="" à="" sur="" l'ensemble="" des="" épreuves="" du="" domaine="" a1="" conditionne="" son="" admission.="">&gt;</l'obtention>


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Version 1

Art. 8. - Dans l'arrêté du 23 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, il est ajouté après l'article 15 un alinéa 8-1 ainsi rédigé:

<<8-1. Le titulaire de l'une des options de la section Imprimerie et industries graphiques du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.

<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>