JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10="" 20="" 15.="" -="" le="" titulaire="" de="" l'une="" des="" options="" la="" section="" artisanat="" et="" métiers="" d'art="" du="" baccalauréat="" professionnel="" qui="" se="" porte="" candidat="" à="" l'autre="" option="" lors="" d'une="" session="" ultérieure="" peut="" être="" dispensé="" subir="" nouveau="" les="" épreuves="" domaine="" a2,="" a3="" a4.="" <<l'obtention="" moyenne="" égale="" sur="" l'ensemble="" a1="" conditionne="" son="" admission.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.

<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>