Art. 8. - A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections. Il peut établir également une liste complémentaire.
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Art. 8. - A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections. Il peut établir également une liste complémentaire.
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