Arrêté du 29 juillet 1992

Article 7

Créé le 7 août 1992

A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 1992