Arrêté du 29 juillet 1992

Article 8

Créé le 7 août 1992

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme, conformément aux règlements généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle, sur la base du dossier transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis et sur la base des résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel et des domaines généraux n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle en cours de formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 1992