JORF n°0037 du 14 février 2018

Article 4

Article 4

[Dispositions techniques propres à l'expérimentation]
L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé concernant les contraintes relatives aux vitesses de vent ne s'applique pas aux projets répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 du présent arrêté.
Pour tout projet entrant dans le champ d'application du présent arrêté, le demandeur définit dans le dossier de demande prévu à l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé :

- les conditions de vent qui permettent de procéder à l'irrigation par aspersion sans porter atteinte à la santé publique, à la santé animale, à l'environnement ou à la sécurité sanitaire des productions agricoles voisines ;
- les paramètres de la consigne technique associée à la vitesse de vent qui déclenche de façon automatique l'arrêt de l'irrigation.

La mesure du vent est opérée par un anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle. Des équipements ou des données existants peuvent s'y substituer s'il est démontré que ces derniers délivrent une information semblable au moyen précédemment décrit.


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Version 1

[Dispositions techniques propres à l'expérimentation]

L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé concernant les contraintes relatives aux vitesses de vent ne s'applique pas aux projets répondant aux caractéristiques définies par l'article 2 du présent arrêté.

Pour tout projet entrant dans le champ d'application du présent arrêté, le demandeur définit dans le dossier de demande prévu à l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé :

- les conditions de vent qui permettent de procéder à l'irrigation par aspersion sans porter atteinte à la santé publique, à la santé animale, à l'environnement ou à la sécurité sanitaire des productions agricoles voisines ;

- les paramètres de la consigne technique associée à la vitesse de vent qui déclenche de façon automatique l'arrêt de l'irrigation.

La mesure du vent est opérée par un anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle. Des équipements ou des données existants peuvent s'y substituer s'il est démontré que ces derniers délivrent une information semblable au moyen précédemment décrit.