JORF n°0027 du 2 février 2018

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recrutements effectués en application de la procédure prévue au titre II du décret du 25 août 1995 susvisé, sous réserve des dispositions des chapitres II et III du présent arrêté.

Article 2

Les candidats à un recrutement en application de la procédure prévue au titre II du décret du 25 août 1995 susvisé doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

L'avis de recrutement est publié sur Légifrance, et sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique.

L'avis de recrutement comporte les mentions suivantes :

1° Le nombre et la description des emplois à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Les coordonnées du service auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

4° La date limite de dépôt des candidatures ;

5° La composition du dossier de candidature.

Article 3

Le dossier de candidature comprend :
1° Une fiche individuelle de renseignements, mentionnant au moins les diplômes détenus, les stages, les travaux de recherche effectués et les expériences professionnelles éventuelles, disponible sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique ;
2° Une lettre de motivation ;
3° Une copie du document permettant de justifier de la détention du titre ou du diplôme requis ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° Une copie du document permettant de justifier de la qualité de travailleur handicapé.

Article 4

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, l'administration d'emploi organise la sélection des candidats.
Seuls les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien qui permet d'apprécier leurs motivations, leur parcours et leur capacité à remplir les missions susceptibles d'être dévolues aux membres du corps, pour lequel les agents recrutés en application des articles 5 et 5bis ont vocation à être titularisés, ainsi qu'à occuper le ou les types d'emplois ouvert (s) au recrutement.
Les entretiens sont d'une durée maximum de quarante-cinq minutes dont dix minutes au plus sont consacrées à une présentation du candidat, de son parcours et de sa motivation.
Pour conduire ces entretiens, l'administration d'emploi constitue un comité de sélection, dont la présidence est assurée par un représentant de l'administration recruteuse et comprenant, au moins, un représentant de l'autorité de gestion du corps, une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et une personnalité qualifiée dans le domaine du handicap. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.