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Arrêté du 29 janvier 2016

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Abrogé1 janvier 2024
Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016 · En vigueur du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comporte 504 heures de formation théorique, une période de détermination de parcours et des temps de validation de l'acquisition de compétences. Elle comprend 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. La formation comprend également 840 heures de formation pratique. L'ensemble de la formation est organisée sur une amplitude de neuf à vingt-quatre mois ainsi qu'une période de détermination à l'issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité pour laquelle il s'inscrit.

La formation a pour objet de valider les compétences professionnelles du diplôme d'Etat telles que définies à l'article D. 451-88 du code de l'action social et des familles.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de formation (DF). Elle est précédée de 14 heures de détermination de parcours et comprend également 7 heures de validation des compétences.
La répartition du volume de formation théorique et pratique par domaine est la suivante :
DF1 « Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale » : 126 heures d'enseignements socle et 14 heures d'enseignements de spécialité.
DF2 « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité » : 98 heures d'enseignements socle, et 63 heures d'enseignements de spécialité.
DF3 « Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés » : 63 heures d'enseignements socle, 28 heures d'enseignements de spécialité.
DF4 « Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne » : 70 heures d'enseignements socle et 42 heures d'enseignements de spécialité.
La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur l'ensemble des domaines de formation, socle commun et spécialité.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016 · En vigueur du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023

Pour chaque domaine de compétence, la formation pratique donne lieu à une évaluation par le site qualifiant. Elle se déroule selon les modalités suivantes.

Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire. Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage établie entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil ; celle-ci précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur deux ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.

Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre de domaines de compétences à valider.

Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d'emploi d'accompagnant sur la spécialité préparée, effectuent une période de formation pratique d'au moins 140 heures sur un site qualifiant et portant sur l'ensemble des compétences à valider par le candidat.

Pour les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d'un ou plusieurs domaines de formation, une évaluation conduite sous la responsabilité de l'établissement de formation déterminera s'il y a lieu d'effectuer un stage complémentaire ou non, en vue d'une nouvelle présentation à la certification.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels. Il est transmis à l'autorité certificatrice lors de l'inscription du candidat en vue de l'obtention du diplôme.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
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Article 11