JORF n°0031 du 6 février 2015

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan de contrôle de l'ensemble des aides, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles à préciser ou par la mise en œuvre d'un contrôle allégé en partenariat spécifique, fixe les objectifs de taux de contrôle comme suit :

-contrôle de 2 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant moins de 10 000 dossiers ordonnancés, avec un minimum de 30 dossiers contrôlés ;
-contrôle de 1 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant 10 000 dossiers et plus ordonnancés, avec un maximum de 1 500 dossiers contrôlés.

Les taux de contrôle de 1 % et 2 % peuvent être modulés en fonction de l'analyse de risque spécifique à chaque aide dans les limites d'un seuil de 30 dossiers minimum et de 1 500 dossiers maximum. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le plan de contrôle de l'ensemble des aides, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles à préciser ou par la mise en œuvre d'un contrôle allégé en partenariat spécifique, fixe les objectifs de taux de contrôle comme suit :

-contrôle de 2 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant moins de 10 000 dossiers ordonnancés, avec un minimum de 30 dossiers contrôlés ;

-contrôle de 1 % des dossiers d'intervention pour les aides ayant 10 000 dossiers et plus ordonnancés, avec un maximum de 1 500 dossiers contrôlés.

Les taux de contrôle de 1 % et 2 % peuvent être modulés en fonction de l'analyse de risque spécifique à chaque aide dans les limites d'un seuil de 30 dossiers minimum et de 1 500 dossiers maximum. »