Arrêté du 29 janvier 2013

Article 2

Créé le 7 février 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le jury des concours comprend des membres avec voix délibérative :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un administrateur général des affaires maritimes ;
― le directeur de l'Ecole nationale de sécurité et d'administration de la mer, commandant l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, un officier général ou un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
― trois professeurs agrégés de l'enseignement supérieur pour le concours prévu au titre II du présent arrêté ;
― un professeur agrégé de l'enseignement supérieur et un sous-directeur des services centraux de l'administration chargée de la mer pour le concours prévu au titre III du présent arrêté.
Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Des correcteurs ou des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être désignés en tant qu'adjoints au jury pour les épreuves de langue anglaise et les épreuves à option du concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Un ou plusieurs examinateurs qualifiés, désignés sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer, sont responsables des épreuves sportives.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 3

Le jury des concours comprend des membres avec voix délibérative : ― l'inspecteur général des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un administrateur général des affaires maritimes ; ― le directeur de l'Ecole nationale de sécurité et d'administration de la mer, commandant l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, un officier général ou un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ; ― trois professeurs agrégés de l'enseignement supérieur pour le concours prévu au titre II du présent arrêté ; ― un professeur agrégé de l'enseignement supérieur et un sous-directeur des services centraux de l'administration chargée de la mer pour le concours prévu au titre III du présent arrêté. Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. Des correcteurs ou desexaminateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être désignés en tant qu'adjoints au jury pour les épreuves de langue anglaise et les épreuves à option du concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer. Un ou plusieurs examinateurs qualifiés, désignés sur proposition de l'inspecteur généraldes affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer, sont responsables des épreuves sportives.

En vigueur du jeudi 7 février 2013 au jeudi 31 décembre 2020

Le jury des concours comprend :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un administrateur général des affaires maritimes ;
― le directeur de l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou, en cas d'empêchement, un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
― trois professeurs agrégés de l'enseignement supérieur pour le concours prévu au titre II du présent arrêté ;
― un professeur agrégé de l'enseignement supérieur et un sous-directeur des services centraux de l'administration chargée de la mer pour le concours prévu au titre III du présent arrêté.
Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être désignés en tant qu'adjoints au jury pour les épreuves de langue anglaise et les épreuves à option du concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Un examinateur qualifié est responsable des épreuves sportives.