JORF n°29 du 4 février 1992

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévue à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 10 p. 100 de la solde de base mensuelle servie aux militaires mentionnés à ce même article.
Toutefois, la solde de base à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne prévue à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 10 p. 100 de la solde de base mensuelle servie aux militaires mentionnés à ce même article.

Toutefois, la solde de base à prendre en considération ne peut être supérieure à celle afférente au 1er échelon du grade de capitaine.