Arrêté du 29 février 2016

Article 10

Créé le 11 mars 2016

Le contrat d'assemblage et de mise en service prévu à l'article R. 543-84 mentionne le type d'équipement (climatiseur ou pompe à chaleur) et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement.
Le contrat est signé conjointement par l'acquéreur de l'équipement et par l'opérateur effectuant l'assemblage et la mise en service de l'équipement.
Le contrat est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 (2).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mars 2016

Le contrat d'assemblage et de mise en service prévu à l'article R. 543-84 mentionne le type d'équipement (climatiseur ou pompe à chaleur) et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement.
Le contrat est signé conjointement par l'acquéreur de l'équipement et par l'opérateur effectuant l'assemblage et la mise en service de l'équipement.
Le contrat est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 (2).