Art. 4. - Les critères d'analyse portent exclusivement sur les valeurs numériques portées sur les déclarations de l'année en cours et des trois années précédentes.
Arrêté du 29 février 2000
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Art. 4. - Les critères d'analyse portent exclusivement sur les valeurs numériques portées sur les déclarations de l'année en cours et des trois années précédentes.