Arrêté du 29 février 1996

Article 2

Créé le 15 mars 1996 · En vigueur depuis le 4 septembre 1996

Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :
a) La dispense couvre les transports de messagerie.
En amont, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise depuis les locaux de l'expéditeur jusqu'aux locaux de l'opérateur qui a conclu le contrat de transport ; le cas échéant, elle couvre les transports de groupage de quai à quai de cet opérateur.
En aval, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise jusqu'au destinataire.
b) La dispense est établie au nom de l'opérateur ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ; elle s'applique aux véhicules de l'opérateur ou aux véhicules pris en location ou affrétés par lui-même.
La mention de cette dispense est portée sur le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport ou au registre des transporteurs, de l'opérateur bénéficiaire.
Une copie de cette dispense est placée à bord des véhicules ; elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.
Lorsque les véhicules sont affrétés, la mention de la dispense accordée à l'opérateur est obligatoirement reportée par l'entreprise de transport sous-traitante sur la lettre de voiture-transports de lots ou sur le document en tenant lieu.
c) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement selon le modèle annexé au présent arrêté (2).
(2) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-25 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.
d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations particulières concernant l'établissement obligatoire de documents de contrôle, notamment le règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-02-11 art. 3 Arrêté 1996-02-29 annexe CGIAN3 313 F

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1996

Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données

article 3

de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions

a) La dispense couvre les transports de messagerie. En amont, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise depuis les locaux de l'expéditeur jusqu'aux locaux de l'opérateur qui a conclule contrat de transport ; le cas échéant, elle couvre les transports de groupage de quaià quai de cet opérateur. En aval, elle s'applique à l'acheminementde la marchandise jusqu'au destinataire.

b) La dispense est établie au nom de l'opérateur ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ; elles'applique auxvéhicules de l'opérateur ou aux véhicules pris en locationou affrétés par lui-même. La mention de cette dispense est portée sur le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport ou au registre des transporteurs, de l'opérateur bénéficiaire. Une copie de cette dispense est placée à bord des véhicules ; elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Lorsque les véhicules sont affrétés, la mentionde la dispense accordée à l'opérateur est obligatoirement reportée par l'entreprise de transport sous-traitante sur la lettre de voiture-transports de lots ou sur le document en tenant lieu. c) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement selon le modèle annexé au présent arrêté (2).

(2) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministèrede l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-25 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Directiondes Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prixde 19,40 F. d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations particulières concernant l'établissement obligatoire de documentsde contrôle, notamment le règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 3 septembre 1996

Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'

article 3

de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :

a) La dispense couvre les transports de messagerie et le groupage de quai à quai, le cas échéant, de la plate-forme du premier transporteur à celle du dernier transporteur qui est chargé du dégroupage et de la livraison ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ;

b) La dispense s'applique à la circulation des véhicules de l'entreprise et à ceux loués ou affrétés par elle et sous réserve de la présence à bord de ces véhicules, sauf en ce qui concerne les transports effectués en amont, entre l'expéditeur et la plate-forme du premier transporteur, d'un état informatique à son nom récapitulant les caractéristiques de l'envoi ; cet état informatique comporte, par expédition, les informations minimales suivantes :

référence de l'expédition ;

désignation de l'expéditeur ;

désignation du destinataire ;

lieu de livraison ;

nombre de colis ;

nature des marchandises ;

poids brut transporté ;

date de livraison ;

il remplace le bordereau récapitulatif de chargement prévu à l'

article 3

de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé ;

c) La mention de l'autorisation de dispense figure sur le certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou, le cas échéant, sur la lettre de voiture-transports de lots établie par le transporteur affrété, ou le document en tenant lieu ;

d) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement.