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Arrêté du 29 février 1992

CHAPITRE III : Règles d'exploitation

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la période allant de 6 heures à 22 heures
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
T < 20 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 10
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
20 minutes inférieur ou égal à 45 minutes
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 9
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
45 minutes inférieur ou égal à 2 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 7
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
2 heures inférieur ou égal à 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A): 6
DURÉE CUMULÉE D'APPARITION du bruit particulier : T
T supérieur ou égal à 4 heures
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A) : 5
Pour la période allant de 22 heures à 6 heures
Emergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
  • en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
  • le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.
) de ces mêmes locaux.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les bâtiments sont convenablement ventilés.
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Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les effluents et fumiers de la porcherie sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.
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Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines d'effluents non traités est interdit.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers, et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :
DISTANCE MINIMALE (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs : 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation : 50
Autres cas : 100
Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
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Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Dans les zones d'excédent structurel définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.
Toutefois pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998, et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant.
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Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

1° Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage porcin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.
Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) :
350 kg/ha/an ;
  • sur les cultures (y compris la luzerne) : 200 kg/ha/an ;
  • sur les autres cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans les inffluents et déjections solides épandus est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
  • que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
  • que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
  • de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
  • de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser.
Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.
En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993 et, pour les nouvelles installations, dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an.
Pour les élevages existants situés en zones vulnérables, cette valeur maximale de 170 kg/ha/an d'azote doit être respectée au plus tard le 1er janvier 2003.
L'exploitant déclare au préfet les modifications du plan d'épandage.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
2° L'épandage est interdit :
  • à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
  • à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
  • à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;
  • à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
  • pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;
  • pendant les périodes de forte pluviosité ;
  • en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
  • sur les terrains de forte pente ;
  • par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3° Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Il comporte les informations suivantes :
  • le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement ;
  • les dates d'épandage ;
  • les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues ;
  • les parcelles réceptrices ;
  • la nature des cultures ;
  • le délai d'enfouissement ;
  • le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :
DCO : 35 g par porc logé de 70 kg et par jour ;
DBO 5 : 5 g par porc logé de 70 kg et par jour ;
MES : 3 g par porc logé de 70 kg et par jour.
Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, la porcherie dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Contrôle des rejets :
Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit.
Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.
Epandage des boues :
Si elles ne sont pas séchées sur place, les boues liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 18.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les fumiers et effluents liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les locaux sont nettoyés et désinfectés.
L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés aussi souvent que nécessaire.
Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état ; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution ou de nuisances (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 31 décembre 2008

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