Abrogé1 janvier 2009
Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Les effluents et fumiers de la porcherie sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.
- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19, en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre procédé équivalent autorisé par le préfet.