Arrêté du 29 février 1992

Article 2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 8 juin 2006 au 31 décembre 2008

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
Les dispositions des articles 5 à 11, 14, 16 à 20 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévue dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002.
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-02-29 art. 5 à 11, art. 14, art. 16 à 20, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations

Les dispositions des articles

5

à

11

,

14

,

16

à

20

sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.

Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le

Les dispositions de l'

article 4

ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes

Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 7 juin 2006

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations

Les dispositions des articles

5

à

11

,

14

,

16

à

20

sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31

Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le

Les dispositions de l'

article 4

ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes

Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en

En vigueur du mardi 14 septembre 1999 au mercredi 13 septembre 2000

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations

Les dispositions des articles

5

à

11

,

14

,

16

à

20

sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31

Toutefois, pour les élevages dontl'exploitant a fourni avantle 31 décembre 1999

un plan de miseen conformité de l'exploitationavec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé

jusqu' à la date d'achèvementdes travaux prévue dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002. Les dispositionsde l'article 4 ne s'appliquentdans le cas des extensionsdes installations existantes qu'aux nouveaux

bâtiments. Elles ne s'appliquentpas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec

les dispositions du présent texte, réaliser des annexesou reconstruire sur le même site un bâtiment

de même capacité.

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 13 septembre 1999

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles 5

à

11

,

14

et

16

à

20

sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de troisans au maximum. Les dispositions de l' article 4

ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'implantation des bâtiments d'élevageet de leurs annexes peutêtre autorisée à une distance d'éloignement comprise entre 50 et 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupéspar les tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, dans les cas suivants :

a) Extension d'un élevage par utilisation d'un bâtiment existant (occupé ou nonpar des animaux) ;

b) Extension rendue nécessaire par un regroupement d'exploitations relevant de personnes différentes ;

c) Extension d'un élevage dès lors que l'augmentation de sa capacité reste inférieureà 25 p. 100 de celle initialement autorisée pour autant que l'installation ne soit pas implantéedans une zone d'excédent structurel définie au titrede l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé ; d) Modifications des conditions d'exploitation (notamment changement d'espèces) dans lesbâtiments existants.

Pour délivrer cette dérogation, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'

article 20

du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, s'assure que ces modifications n'entraînentpas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts protégés par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée et pour la mise en oeuvre du programme de maîtrisedes pollutions d'origine agricole.

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au samedi 29 avril 1995

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux porcheries mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles suivants sont applicables aux installations existantes dans les délais prévus ci-dessous à compter de la publication du présent arrêté :

- articles

12

,

13

,

23

et

24

: deux ans ;

- articles

5

à

11

: cinq ans ;

- articles

14

,

16

,

17

,

18

,

19

et

20

: sept ans.

Le délai prévu pour les articles

14

,

16

,

17

,

18

,

19

et

20

peut, au cas par cas, et après avis du conseil départemental d'hygiène, être prolongé au maximum de trois ans, sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter ces prescriptions dans le délai réglementaire.

Les dispositions de l'

article 4

ne s'appliquent dans le cas des extensions existantes qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas pour la mise à niveau des installations existantes.