Créé le 23 mars 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les bières et autres boissons fermentées à base de céréales, conditionnées en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinées à être présentées en l'état au consommateur, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
PRODUIT :
Bières.
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
25, 33, 50, 65 (1), 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 :
24,5 (2), 98 (2).
PRODUIT :
Autres boissons fermentées à base de céréales
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
25, 37,5, 75.
(1) Dans les conditions prévues par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée.
(2) Sous réserve que ce volume soit contenu dans des bouteilles qui étaient détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.
Créé le 23 mars 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits destinés à l'exportation et aux transports aériens.
Créé le 23 mars 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
L'arrêté du 18 mai 1979 relatif aux volumes nets des bières préemballées en vue de la vente, modifié par l'arrêté du 10 novembre 1980, est abrogé.
Créé le 23 mars 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat, chargé du budget, et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat chargé de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture et le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des Instruments de mesure) au ministère de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.