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Arrêté du 29 février 1984

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 23 mars 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les bières et autres boissons fermentées à base de céréales, conditionnées en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinées à être présentées en l'état au consommateur, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
PRODUIT :
Bières.
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
25, 33, 50, 65 (1), 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 :
24,5 (2), 98 (2).
PRODUIT :
Autres boissons fermentées à base de céréales
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
25, 37,5, 75.
(1) Dans les conditions prévues par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée.
(2) Sous réserve que ce volume soit contenu dans des bouteilles qui étaient détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du samedi 30 novembre 1985 au vendredi 10 octobre 2008

En vigueur du vendredi 23 mars 1984 au vendredi 29 novembre 1985