JORF n°0008 du 10 janvier 2023

Article 2

Article 2

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Institution d'un dispositif de signalement dans les établissements publics agricoles

Résumé Les établissements publics agricoles doivent avoir un système de signalement et peuvent le partager avec d'autres.

Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant du ministère en charge de l'agriculture. Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics du ministère en charge de l'agriculture, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article 5 du décret du 13 mars 2020 susvisé.


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Version 1

Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant du ministère en charge de l'agriculture. Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics du ministère en charge de l'agriculture, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article 5 du décret du 13 mars 2020 susvisé.