Article 1
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Modification des conditions de réussite à l'examen en langue allemande
L'article 11 de l'arrêté du 5 juin 2019 susvisé est modifié comme suit :
I.-Au troisième alinéa, après les mots : « la réussite à la partie en langue allemande de l'examen », sont insérés les mots : « si le candidat a obtenu une note moyenne égale ou numériquement inférieure à 4,0 (20 points sur 60), conformément au système de notation allemand et au moins 5 points sur 15 dans une des deux évaluations spécifiques d'allemand (écrite ou orale) » ;
II.-Au quatrième alinéa :
1° La phrase : « Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. » est supprimée ;
2° Les mots : « Pour le calcul de cette note moyenne » sont remplacés par les mots : « Pour le calcul de la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen ».
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