Arrêté du 5 juin 2019

Article 11

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 septembre 2020 · En vigueur depuis le 20 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :

  • la réussite à l'examen du baccalauréat ;
  • la réussite à la partie en langue allemande de l'examen si le candidat a obtenu une note moyenne égale ou numériquement inférieure à 4,0 (20 points sur 60), conformément au système de notation allemand et au moins 5 points sur 15 dans une des deux évaluations spécifiques d'allemand (écrite ou orale).

Pour le calcul de la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen, les coefficients suivants sont appliqués :

  • la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
  • la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
  • la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie de l'épreuve spécifique et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 23 avril 2026art. 20

En vigueur du jeudi 20 janvier 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 29 décembre 2021art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 19 janvier 2022