JORF n°0316 du 31 décembre 2020

Chapitre Ier : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX ÉLIGIBLES

Article 1

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles mentionnés au a du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 6 m2. K/ W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2. K/ W ;
c) Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012 + A1 pour les isolants réfléchissants.

Article 2

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur mentionnés au b du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.

Article 3

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % mentionnés au c du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.

Article 4

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire mentionnés au d du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° Pour les travaux réalisés hors des départements et collectivités mentionnées au 2 :
a) Les capteurs hybrides sont exclus ;
b) L'installation est réalisée par un professionnel ;
c) Les capteurs ont une certification CSTBat ou Solarkeymark ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/ CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;
d) La surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile sont déterminés dans l'étude de dimensionnement de l'installation. Ce dimensionnement de l'installation est réalisé par un bureau d'étude ;
2° Pour les travaux réalisés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte :
a) La superficie hors-tout de capteurs, au sens de la norme ISO 9488, à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l'énergie solaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau et le taux de couverture solaire T sont déterminés à partir d'une étude de dimensionnement de l'installation réalisée dans les conditions suivantes :

|Surface S de capteurs solaires installés| Type d'étude exigée | |----------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | S ≤ 25 m2 | Etude SOLO, SCHEFF, POLYSUN ou équivalente réalisée par le professionnel ou un bureau d'étude indépendant | | 25 m2 < S |Dimensionnement réalisé par un bureau d'études indépendant « reconnu garant pour l'environnement » pour la réalisation d'études d'installations de production utilisant l'énergie solaire thermique ou d'études d'ingénierie des installations de production utilisant l'énergie solaire thermique.|

b) Nonobstant toute définition différente utilisée par les études susmentionnées, le taux de couverture solaire T est défini comme le ratio de l'énergie solaire utile (à la sortie du ballon de stockage pour les chauffe-eau solaire collectifs (CESC) ou fournie aux ballons d'appoints pour les chauffe-eau solaires individuels (CESI) et chauffe-eau solaires collectifs à appoint individuel (CESCI)) sur les besoins en eau chaude sanitaire de soutirage. Il est supérieur à 50 %.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé est supérieure ou égale à :

| Energie de l'appoint |Profil de soutirage| | | | | | |------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----| | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | | |Electrique à effet Joule| 36 % |37 % |38 % |60 % |64 % |64 % | | Autre | 95 % |100 %|110 %|120 %|120 %|120 %|

c) L'installation est réalisée par un professionnel possédant une qualification Qualibat ou Qualit'ENR ou équivalente, lui permettant l'installation de système solaire thermique individuel pour les CESI et collectif pour les autres équipements.
d) Les équipements ont :
i) une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement La Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte ;
ii) ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
e) Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, au moins une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark « Système » ou équivalent, et les justificatifs suivants :
i) Pour la résistance à l'arrachement :

-le seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur (s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17065 ;
-une note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques de la zone d'installation de l'équipement.

ii) Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers certifié ISO 9001 validant :

-la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24-351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
-la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques à La Réunion, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Mayotte, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

f) La certification porte :

-soit sur la globalité du système pour les CESI de type appareils auto-stockeurs et appareils monoblocs à thermosiphon ;
-soit sur les capteurs solaires thermiques pour les installations solaires à circulation forcée.

Article 5

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux mentionnés au e du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° Pour les pompes à chaleur (PAC) d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé est supérieure ou égale à :
i) 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
ii) 126 % pour les PAC basse température.
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
2° Pour les PAC d'une puissance thermique nominale supérieure à 400 kW :
a) Pour les PAC électriques :
Le coefficient de performance de la pompe à chaleur, mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35°C, est égal ou supérieur à 3,4 ;
b) Pour les PAC à moteur gaz :
Le coefficient de performance (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC et la somme du débit calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC) pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7° et 35°C est égal ou supérieur à 1,3 ;
c) Pour les PAC à absorption :
Le coefficient de performance, mesuré selon la norme EN 12309-3 pour des températures d'entrée et de sortie respectivement égales à 7°C (A) et 35 °C (E) pour une PAC air/eau, 10°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau/eau et 0°C (E) et 35°C (E) pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur à 1,3.

Article 6

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux mentionnés au f du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Pour les ventilations simple flux :
i) Le système de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d'un avis technique de la commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation ;
ii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,3 W/(m3/h) au débit nominal ;
c) Pour les ventilations double flux :
i) Le système de ventilation mécanique double flux modulée bénéficie d'un avis technique de la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d'engagement de l'opération ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
ii) L'efficacité de récupération de l'échangeur est supérieure ou égale à 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified Peformance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme dont le siège est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
iii) La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,35 W/(m3/h) par ventilateur au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).

Article 7

Les équipements et travaux relatifs au raccordement à un réseau de chaleur ou de froid réalisés au titre du g du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;

Article 8

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'une chaudière biomasse mentionnés au h du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
1° L'installation est réalisée par un professionnel ;
2° La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois ;
3° La chaudière est équipée d'un régulateur de classe IV minimum ;
4° Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;
5° Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant ;
6° La chaleur nette utile produite par l'ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/ an ;
7° La mise en place d'une chaudière biomasse fait l'objet d'une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d'étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment ;
8° L'étude de dimensionnement mentionnée au 7° du présent article comporte :
a) la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
b) la détermination des caractéristiques générales de l'installation destinée au chauffage des locaux et/ ou à la production d'eau chaude sanitaire ;
c) les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l'année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;
d) les équipements d'appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place ;
e) les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d'émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée …) et du système de production d'eau chaude sanitaire ;
f) les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;
g) la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l'engagement de l'opération ;
h) la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;
i) la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI) ;
j) la quantification des besoins volumique et massique d'approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques et la description des moyens de stockage sur site ;
k) la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/ an). Le document justificatif spécifique à l'opération est l'étude de dimensionnement préalable à l'installation de la (ou des) chaudière (s) biomasse ;
9° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 500 kW :
a) L'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 83 % ;
b) L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation) ;
c) La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
i) Pour une chaudière à chargement manuelle :

-les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/ Nm3.

ii) Pour une chaudière à chargement automatique :

-les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/ Nm3 ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/ Nm3.

iii) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/ Nm3 à 10 % d'O2.
d) Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions prévues au c relatives aux émissions atmosphériques ;
10° Lorsque la puissance thermique nominale de la chaudière est supérieure à 500 kW, le rendement PCI (pouvoir calorifique inférieur) à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
a) La chaudière installée répond aux critères suivants :

-les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/ Nm3 ;
-les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/ Nm3.

b) Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/ Nm3 sur gaz sec à 6 % d'O2.

Article 9

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation mentionnés au i du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) Les systèmes de gestion technique du bâtiment assurent, par un système d'automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232-1 pour les usages chauffage ;
c) Les équipements possèdent les fonctions de programmation d'intermittence au sens de la norme EN 12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5 : programmateurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage ;
d) Les dispositifs d'optimisation de relance de chaudière sont équipés d'une fonction basée sur l'apprentissage adaptatif de l'arrêt et du démarrage optimisé du système de chauffage, au sens de la norme NF EN 12098 « Performance énergétique des bâtiments-Régulation pour les systèmes de chauffage-Partie 1 : Equipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude », qui recalcule les paramètres utilisés pour déterminer l'heure d'arrêt et de mise en marche, en se basant sur la température ambiante mesurée, l'inertie du bâtiment, les paramètres d'occupation ou la météorologie locale.