Article 2
Les organisations syndicales susmentionnées disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique.
1 version
Les organisations syndicales susmentionnées disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique.
1 version
Les organisations syndicales susmentionnées disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique.