Arrêté du 29 décembre 2011

Article 1

Créé le 6 janvier 2012 · En vigueur depuis le 22 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :
a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

  • sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
  • il contient au moins deux feuillets vierges ;
  • il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l'étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l'annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini à l'article 2 alinéa 6 du règlement (CE) n° 810/2009.
4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.
5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juillet 2021

Modifié parArrêté du 8 juillet 2021art. 1

1\. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d'entrée suivantes : a) être en possessiond'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitainesqui remplisse les critères suivants :

* sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; * il contient au moins deux feuillets vierges ; * il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. 2\.Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l'étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l'annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. 3\. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini à l'article 2 alinéa 6 durèglement (CE) n° 810/2009. 4\. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette. 5\. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncésau point 1 alinéa adu présent article.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2012 au mercredi 21 juillet 2021

1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française.
Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l'étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l'annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
2. La validité territoriale du visa en Polynésie française est mentionnée sur la vignette.
3. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.