A N N E X E
EXTRAITS DES MODIFICATIONS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « AGENCE FRANÇAISE DE L'ADOPTION »
Article 3
Objet
Le groupement a pour mission d'informer, de conseiller, d'aider les personnes agréées qui souhaitent adopter des enfants à l'étranger en relation étroite avec lesdits pays et de servir d'intermédiaire, y compris, le cas échéant, en matière financière, pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.
Article 16
Autres personnels participant
au fonctionnement du groupement
16.1. Outre les personnels détachés ou mis à la disposition du groupement, celui-ci peut recruter des personnels propres pour exercer les tâches spécialisées liées à l'administration ou à l'activité du groupement. Les conditions de recrutement et d'emploi de ces personnels sont déterminées par une décision du conseil d'administration et soumises à l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement, qui sont informés de chaque recrutement.
Ces agents contractuels de droit public, ou de droit privé à titre transitoire, sont rémunérés sur le budget du groupement et peuvent être recrutés sur des contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Ces personnels, recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales de droit public constituant celui-ci.
Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 86-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
L'état des effectifs au 31 décembre de chaque année est annexé au rapport d'activité du GIP.
16.2. Pour l'exercice de ses missions dans les pays d'origine des enfants, le GIP peut recruter des correspondants locaux. Ces personnels relèvent des législations sociales et de protection sociale applicables dans le pays où ils travaillent.
16.3. Les correspondants départementaux contribuent localement au fonctionnement du GIP. Ils restent sous l'autorité du président de leur conseil général de rattachement.
Article 19
Gestion
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant et le soumet à l'assemblée générale pour validation.
Au cas où le déficit accumulé représenterait plus de la moitié des dépenses d'un exercice, la continuation de l'activité du groupement devrait être décidée à l'unanimité par l'assemblée générale.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 35
Mission du groupement
L'Agence française de l'adoption intervient dans le respect des dispositions de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.
Elle assure les fonctions suivantes :
― information des candidats à l'adoption, notamment sur les procédures applicables dans les différents pays d'origine, les délais d'attente, les coûts, les spécificités afférentes à l'adoption d'un enfant étranger ;
― aide aux familles pour la constitution des dossiers de demandes d'adoption ;
― intermédiaire, y compris, le cas échéant, sur le plan financier, pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.
Article 37
Modalités financières
Le coût des pièces justificatives du dossier et de la procédure locale dans le pays d'origine de l'enfant est à la charge des candidats à l'adoption. Ce flux est pris en charge par l'Agence française de l'adoption, à ce titre, lorsque l'intermédiation financière est mise en place dans les pays concernés.
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