Article 6
La vérification générale périodique des équipements cités à l'article 1er, réalisée selon les modalités précisées aux articles 2, 3 et 4, a lieu tous les douze mois.
Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l'année au cours de laquelle s'effectue le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation.
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