JORF n°8 du 10 janvier 2007

Article 3

Article 3

Les crédits répartis par le chef de juridiction au titre de la part variable de l'indemnité forfaitaire représentent 13 % de la masse budgétaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé.
La part variable est versée annuellement.


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Version 1

Les crédits répartis par le chef de juridiction au titre de la part variable de l'indemnité forfaitaire représentent 13 % de la masse budgétaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé.

La part variable est versée annuellement.