JORF n°1 du 1 janvier 2005

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 23

L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une mesure du tritium ;
- une mesure bêta globale ;
- une mesure gamma globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure bêta globale ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 24

I. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents autres que des eaux de refroidissement.
Les mesures sont réalisées sur un échantillon conformément à la norme en vigueur qui, à la date de parution du présent arrêté, est la norme NFEN 872.
Les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements, sont soumis à l'accord de la DGSNR et du SNS chargé de la police de l'eau.
II. - Les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après. Les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Emissaire A1 : effluents en sortie de la station de déminéralisation :

B. - Emissaires A2 et A3 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant de l'îlot nucléaire et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex) :

C. - Emissaire A4 : éffluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, pendant les périodes de traitement biocide :

D. - Emissaire A4 : effluents de purge des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :

E. - Emissaire A4 : effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, liés à la vaccination anti-tartre :

L'exploitant transmettra à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne les formules qui seront utilisées pour la détermination par calcul.
F. - Emissaire B1 : dans l'ouvrage de rejet en Seine :

G. - Dans l'ouvrage de rejet en Seine, pendant les périodes de traitement biocide :

H. - Dans l'ouvrage de rejet en Seine :

III. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans :
- les effluents de l'émissaire de rejet principal ;
- le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est réalisé.
L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le SNS chargé de la police de l'eau.

Article 25

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.
II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.
III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet.

Article 26

L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles sur le site :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 27

I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Article 28

La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 900 m en aval du rejet en un point défini en accord avec la DGSNR (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).
En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.
Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen journalier de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements horaires de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.
Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :

L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :
- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;
- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;
- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.
Dans un tel cas, une information au titre de l'article 34 sera également effectuée.
La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.
II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans la Seine en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.
III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 5 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium, et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube où elle peut être consultée.

Article 29

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
II. - Trois stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur le milieu récepteur :
- une station à l'amont du site, lieudit « Les Pâtures », commune de Marnay-sur-Seine :
- une station à l'aval immédiat des rejets, dite de Nogent-sur-Seine, située entre l'aval des rejets et l'amont de la confluence du canal de Bernière, dans une zone où le mélange complet de l'effluent est réalisé ;
- une station à l'aval de Nogent-sur-Seine au lieudit « La Grève », dite de la Motte-Tilly.
III. - La nature des mesures aux trois stations mentionnées au paragraphe 2 est au minimum la suivante :
Analyses physico-chimiques aux trois stations :
- température de l'eau ;
- pH ;
- l'oxygène dissous ;
- la conductivité ;
- les sulfates (uniquement à la station de la Motte-Tilly) ;
- les polyacrylates (uniquement à la station de la Motte-Tilly) ;
- le bore ;
- l'ammonium ;
- les nitrites ;
- les nitrates ;
- l'azote Kjeldahl (NTK) ;
- les phosphates ;
- les matières en suspension (MES) ;
- les chlorures ;
- l'hydrazine (mesure à effectuer jusqu'au 31 décembre 2007, uniquement aux stations amont et aval immédiat du site) ;
- la morpholine (mesure à effectuer uniquement aux stations amont et aval immédiat du site) ;
- la silice ;
- la demande chimique en oxygène (DCO) ;
- le carbone organique total (COT) ;
- le titre alcalimétrique complet (TAC) ;
- les chlorophylle A et B ;
- le calcium ;
- le magnésium ;
- les métaux lourds (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel et zinc), sur une base semestrielle ;
- le cuivre et le zinc dans les sédiments (mesure à effectuer uniquement jusqu'au remplacement complet des packings de la tranche 2).
Peuplements végétaux aquatiques :
- cartographie annuelle de la végétation phanérogamique aquatique ;
- prélèvements mensuels de périphyton durant la période d'activité biologique maximale ;
- prélèvements de phytoplancton en période d'étiage à la demande du SNS chargé de la police de l'eau.
Les macro-invertébrés benthiques :
- composition faunistique ;
- détermination de l'indice de qualité biologique globale ;
- détermination de l'indice biotique.
Le peuplement piscicole :
- composition faunistique ;
- évolution spatio-temporelle.
- abondance relative ;
- état sanitaire de chaque espèce.
Une surveillance des oligochètes sera réalisée annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau (rive gauche et rive droite), en aval proche du rejet (rive gauche et rive droite) ainsi qu'en aval lointain (commune de La Motte-Tilly).
La surveillance est également complétée selon les modalités suivantes pour suivre le traitement anti-tartre des circuits de refroidissement, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

IV. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :
- pour les paramètres physico-chimiques : mensuel ;
- pour les macro-invertébrés : biannuel (printemps et été) ;
- pour la faune piscicole : annuel.
V. - Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

VI. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
En complément des dispositions du paragraphe III de l'article 28, l'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines.
Ainsi, des prélèvements et analyse devront être effectués chaque semestre sur les cinq piézomètres.
Les paramètres mesurés seront notamment les suivants :
- pH ;
- conductivité ;
- COT ;
- sulfates ;
- polyacrylates ;
- chlorures ;
- hydrocarbures ;
- métaux (fer, manganèse, nickel).
VII. - Dans les cas visés à l'article 22-II, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, et sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. A cette fin, le programme de contrôle et de surveillance des prélèvements et des eaux est complété comme suit :

Une campagne de mesure supplémentaire portant sur l'ensemble de ces paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 22-II.
VIII. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état de la Seine au cours de l'année, et du retour d'expérience.
IX. - L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.