JORF n°1 du 1 janvier 2005

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de la Seine est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Les valeurs limites précisées dans cet article ne sont applicables que pour un débit de Seine compris entre 20 mètres cubes par seconde au moins et 160 mètres cubes au plus. En période d'étiage (débit de Seine compris entre 15 et 20 mètres cubes par seconde) et en période de crues (débit de Seine compris entre 160 et 300 mètres cubes par seconde), les rejets sont soumis à l'accord préalable de la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

Article 20

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Seine après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 4 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, et après accord préalable de la DGSNR.
Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 31 et 35.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire.
Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
I. - Emissaire A1 : station de déminéralisation.

II. - Emissaire A2 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires.

III. - Emissaires A3 : effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).

IV. - Cumul des émissaires A2 et A3 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).

V. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements anti-tartre des circuits de refroidissement.

VI. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements biocides.
Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe IV de l'article 15, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice des objectifs visés au paragraphe au paragraphe IV de l'article 15 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Aube et d'un accord du CSHPF ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu récepteur :

Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes. L'opération de chloration massive se déroule sur 24 heures au maximum.

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.
Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.
VII. - Emissaire principal B1. Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :

Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus pour les paramètres liés au traitement biocide est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.
VIII. - Impacts en Seine :
Pendant le traitement à la monochloramine, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :

A tout moment, la concentration en bore, sulfates et polyacrylates mesurées dans la Seine doit respecter les dispositions suivantes :

Avant le début du traitement aux polyacrylates, et lors des augmentations temporaires de flux en polyacrylates dans les effluents, EDF avertira les producteurs d'eau potable situés en aval.
Les polyacrylates utilisés par l'exploitant respecteront la disposition suivante :

L'acide sulfurique utilisé par l'exploitant respectera les dispositions suivantes :

Article 22

I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que ;
- le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 6 et 9 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. Les effluents ne doivent pas gêner la reproduction de la faune benthique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- la température :
- la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 28 °C ;
- la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 3 °C.
Lorsque le débit de la Seine devient inférieur à 20 mètres cubes/s de novembre à février (cas d'étiage hivernal sévère), la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) en moyenne sur 12 heures glissantes pourra dépasser 3 °C, sans excéder 4 °C.
II. - Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites de rejets thermiques définies au I et sous les conditions mentionnées ci-après, un dépassement de la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine est autorisé 2 % du temps sur une année calendaire sans dépasser toutefois 30 °C en moyenne sur 12 heures glissantes.
La différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 1,5 °C.
L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Nogent à un niveau de puissance minimal ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale de Nogent.
Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.