I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.
II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.
III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet.
Arrêté du 29 décembre 2004
Article 25
Historique des versions
I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.
II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.
III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet.