JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre IV : Bureaux de vote

Article 6

Sont institués les bureaux de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux : un bureau de vote central placé auprès du directeur de la nature et des paysages ; un bureau de vote spécial dans chaque parc national ;
- pour les comités techniques paritaires centraux propres à chaque parc national : un bureau de vote central dans chaque parc national.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.