JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre II : Electeurs et listes électorales

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;
- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois,
et qui sont :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, en fonction dans l'un de ces établissements ;
- pour le comité technique paritaire central de chaque parc national, en fonction dans l'établissement concerné.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée :
- pour le comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux, par le directeur de la nature et des paysages ;
- pour le comité technique paritaire central propre à chaque parc, par le directeur du parc national concerné.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les différents services des parcs nationaux au moins six semaines avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur concerné contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.