JORF n°8 du 10 janvier 2004

Article 2

Article 2

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 EUR par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 EUR pour un rapporteur et à 461 EUR pour deux autres rapporteurs.


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Version 1

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 EUR par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 EUR pour un rapporteur et à 461 EUR pour deux autres rapporteurs.