Arrêté du 29 décembre 2003

Article 2

Créé le 1 janvier 2004

Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004