JORF n°8 du 10 janvier 2004

Article 1

Article 1

Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 EUR. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.


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Version 1

Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 EUR. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.

Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.