Arrêté du 29 décembre 2003

Article 1

Créé le 1 janvier 2004

Le montant unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susvisé est fixé à 3,83 euros. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004