Arrêté du 29 décembre 2003

TITRE II : ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME ET CERTIFICATION DU FORMATEUR

Abrogé23 novembre 2005
Abrogé23 novembre 2005

Créé le 22 janvier 2004

Pour obtenir l'attestation d'accréditation prévue à l'article R. 231-106 du code du travail, l'organisme de certification doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.
Le référentiel d'accréditation comprend la norme NF EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par l'organisme accréditeur.
L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45010 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance établi par European Co-operation for Accreditation.
Abrogé23 novembre 2005

Créé le 22 janvier 2004

L'organisme de certification vérifie que le formateur remplit toutes les conditions suivantes :
a) Le formateur possède une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection ; cette qualification a pu être acquise soit par la formation initiale, soit par la formation continue, soit par la validation des acquis de l'expérience ;
b) Le formateur justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la radioprotection ; cette expérience ne doit pas dater de plus de cinq ans à la date d'obtention de la certification ;
c) Le formateur justifie d'une compétence dans le domaine de la formation ;
d) Le formateur présente le programme détaillé de chaque module de la formation ;
e) Le formateur présente les méthodes pédagogiques et les moyens utilisés ;
f) Le formateur établit, avec précision, les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation de formation ;
g) Le formateur présente les tarifs qu'il pratique pour la formation et le contrôle des connaissances ;
h) Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de certification délivre un certificat de compétence au formateur. Ce certificat est délivré pour une durée de cinq ans.

Abrogé depuis le mercredi 23 novembre 2005

En vigueur du jeudi 22 janvier 2004 au mardi 22 novembre 2005

TITRE II : ACCRÉDITATION DE L'ORGANISME ET CERTIFICATION DU FORMATEUR
Article 5
Article 6