JORF n°23 du 27 janvier 1995

Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier des armées Bouffard, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30 000 FF.


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Version 1

Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier des armées Bouffard, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30 000 FF.